Dossier législatif et décision du conseil constitutionnel

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Par décision du 9 août 2007, le conseil constitutionnel a validé l’ensemble de la loi sur la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs.

L’analyse de la loi par le conseil constitutionnel permet une certaine souplesse d’application, car :

1/ Le législateur n’a pas modifié le pouvoir de la juridiction d’ordonner, dans les conditions prévues par les articles 132-40 et 132-41 du code pénal, qu’il soit sursis, au moins partiellement, à l’exécution de la peine, la personne condamnée étant placée sous le régime de la mise à l’épreuve.

2/ En instaurant des peines minimales, le législateur n’a pas dérogé aux dispositions spéciales du deuxième alinéa de l’article 122-1 du code pénal qui prévoient que lorsque l’auteur de l’infraction était, au moment des faits, atteint d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime.

Dès lors, même lorsque les faits ont été commis une nouvelle fois en état de récidive légale, ces dispositions permettent à la juridiction de prononcer, si elle l’estime nécessaire, une peine autre que l’emprisonnement ou une peine inférieure à la peine minimale.

3/ Pour les mineurs, le conseil constitutionnel rappelle que la loi prévoit que les mesures ou sanctions éducatives prononcées contre un mineur ne peuvent constituer le premier terme de la récidive légale.

4/ Les dispositions critiquées maintiennent le principe selon lequel, sauf exception justifiée par l’espèce, les mineurs de plus de seize ans bénéficient d’une atténuation de la peine. Si cette dernière ne s’applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsque certaines infractions ont été commises une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction peut en décider autrement.

En outre, ainsi qu’il ressort des débats parlementaires, le législateur n’a pas entendu écarter les dispositions des articles 2 et 20 de l’ordonnance du 2 février 1945 en vertu desquelles la juridiction compétente à l’égard d’un mineur prononce une mesure de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation et peut cependant appliquer une sanction pénale si elle l’estime nécessaire. Il s’ensuit que les peines minimales prévues aux articles 132-18, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal ne s’appliqueront que dans ce dernier cas.